14. Est considéré avoir complété l’ensemble de la formation visée à l’article 2:1° un membre de l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec le 20 mars 2003;
2° un membre de l’Ordre professionnel des denturologistes du Québec le 20 mars 2003 qui a complété une formation équivalente à celle d’un technicien dentaire visé au paragraphe 1 et qui, à cette date, dirige les activités d’un laboratoire dentaire commercial.